PROJET DE LOI 99
Loi modifiant la Loi sur l’électricité
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La Loi sur l’électricité, chapitre 7 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013, est modifiée par l’adjonction de la définition qui suit avant l’article 117.1 :
Définition de « Fonds »
117.01 Dans la présente partie, « Fonds » s’entend du Fonds pour l’efficacité énergétique institué par l’article 117.21.
2 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 117.2 :
Fonds pour l’efficacité énergétique
117.21( 1) Est institué le Fonds pour l’efficacité énergétique.
117.21( 2) Le ministre est le dépositaire du Fonds, qu’il tient en fiducie.
117.21( 3) Le Fonds est détenu, aux fins d’application de l’article 117.23, dans un compte distinct faisant partie du Fonds consolidé.
117.21( 4) Sont portées au crédit du Fonds les sommes qui y sont virées conformément à l’article 117.22.
117.21( 5) Tous prélèvements auxquels il est procédé sur le Fonds aux fins prévues à l’article 117.23 lui sont imputés et sont payables sur celui-ci.
117.21( 6) Les prélèvements auxquels il est procédé sur le Fonds ne peuvent dépasser le montant des sommes qui y sont virées conformément à l’article 117.22.
Sommes virées au Fonds
117.22( 1) Au cours de chaque exercice financier, le ministre des Finances et du Conseil du Trésor vire, conformément aux règlements, des sommes du Fonds consolidé au Fonds lesquelles sont d’un montant minimal fixé par règlement.
117.22( 2) Par dérogation à la Loi sur l’administration financière, le contrôleur peut, aux fins d’application du présent article, faire des paiements prélevés sur le Fonds consolidé.
Utilisation de l’actif du Fonds
117.23 L’actif du Fonds est utilisé par la Société pour financer la conception et la prestation de l’un ou plusieurs des programmes et des initiatives relatifs à l’efficacité énergétique et à la conservation énergétique qui suivent :
a)  ceux qui s’appliquent à des types de combustibles non électriques;
b)  ceux qui sont prescrits par règlement;
c)  ceux qui s’appliquent à des personnes, à des groupes, à des organismes ou à des catégories de personnes, de groupes ou d’organismes qui sont prescrits par règlement;
d)  ceux qui sont désignés dans une lettre de mandat que le Ministre remet à la Société.
Objectifs minimaux en matière d’efficacité énergétique pour l’électricité
117.24 La Société est tenue d’atteindre les objectifs minimaux en matière d’efficacité énergétique pour l’électricité qui sont fixés par règlement.
3 L’article 142 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant l’alinéa h) :
g.1)  prévoir des dispositions concernant le virement de sommes en application de l’article 117.2, y compris fixer les délais et les modalités des virements effectués au cours d’un exercice financier et le montant minimum de la somme à virer chaque année;
g.2)  prescrire les programmes et les initiatives relatifs à l’efficacité énergétique et à la conservation énergétique ainsi que les personnes, les groupes, les organisme et les catégories de personnes, de groupes ou d’organismes pour l’application des alinéas 117.23b) et c);
g.3)  fixer les objectifs minimaux en matière d’efficacité énergétique pour l’électricité que la Société est tenue d’atteindre, exprimés en pourcentage de réduction des ventes d’électricité dans la province;
g.4)  prévoir les exigences, notamment les modes et modalités de présentation, relatives aux rapports que doit présenter la Société afin de rendre compte des progrès accomplis relativement :
( i) à l’atteinte des objectifs minimaux en matière d’efficacité énergétique pour l’électricité,
( ii) à la conception et à la prestation des programmes et des initiatives mentionnés à l’article 117.23;